En mai 2022, la Cour d’appel a rendu l’arrêt n° 99/22 relatif à l’autonomie d’un compartiment d’une société d’investissement à capital variable (SICAV). La SICAV était régie par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés et était constituée sous la forme d’une société en commandite par actions (SCA). L’associé unique détenait 100 % des actifs du compartiment et a demandé à l’associé commandité de convoquer une assemblée générale pour envisager la liquidation. L’associé commandité a refusé et l’associé unique a demandé au tribunal de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée.
La SCA a fait appel de la décision du tribunal de première instance, en faisant valoir que l’associé unique n’avait pas le droit de demander la convocation d’une assemblée générale au niveau du compartiment. La SCA a fait valoir que l’article 450-8 de la loi de 1915, qui permet aux actionnaires représentant un dixième du capital social de demander la convocation d’une assemblée générale, n’était pas applicable en l’espèce, car il ne s’applique qu’aux sociétés anonymes et non aux sociétés en commandite par actions.
Le tribunal a analysé la demande de l’associé unique et a constaté que la condition des 10 % de l’article 450-8 était remplie parce que chaque compartiment de la SICAV était traité comme une masse d’actifs distincte avec des droits distincts pour les investisseurs et les créanciers. La Cour a également noté que les statuts de la SCA ne dérogeaient pas à l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur les FIS, qui confirmait l’existence d’une certaine autonomie de chaque compartiment. En se basant sur le capital d’un compartiment spécifique et non sur le capital du fonds dans son ensemble, la Cour a déterminé que les actionnaires détenant un dixième du capital social d’un compartiment spécifique étaient autorisés à demander la convocation d’une assemblée générale relative à ce compartiment.